

Civ. 2e, 17 septembre 2026, 25-12.423
Selon l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances, l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte.
Aux termes de l’article L 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L’assureur ne peut appliquer une règle proportionnelle de taux de prime, malgré l’ampleur de travaux réalisés, lorsque, lors de la conclusion du contrat, il n’avait pas posé des questions précises relatives à l’ampleur des travaux déclarés ou le nombre de pièces en cours de construction, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, ou que les déclarations de l’assurée avaient porté sur ces points.
