

Civ 3e, 24 septembre 2026, 24-18.993
Une société a réalisé un spa, l’équipement hydraulique et de filtration de la piscine, le volet roulant immergé de la piscine et la mise en place d’un revêtement de finition polyester sur les parois intérieures.
La piscine a ultérieurement présenté des fuites provenant, à dire d’expert, de la perméabilité du joint périphérique d’un projecteur côté façade.
De tels désordres restent imputables à l’entreprise même si aucune pièce n’établit qu’elle aurait elle-même installé le projecteur fuyard en façade de la piscine.
En effet, il est jugé que, pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché (Civ. 3e, 11 septembre 2025, 24-10.139, publié).
La présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
