

Com. 7 octobre 2026, 25-17.756
Le sous-acquéreur peut agir directement contre le vendeur initial en garantie des vices cachés et une clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente qui jusqu’à complet paiement du prix, ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix,.
La garantie des vices cachés, attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente passée, peu important l’existence d’une clause de réserve de propriété, de sorte que le sous-acquéreur qui rapporte la preuve de la vente intervenue entre le, vendeur intermédiaire et lui-même, a qualité et intérêt à agir à l’encontre du vendeur initial.
Il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, et notamment les frais occasionnés par la vente.
