

Civ. 3e, 1er octobre 2026, 24-14.709, publié au Bulletin
Les propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant, ont obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un nouveau bâtiment avec pergola, d’un parking en toiture et de panneaux solaires.
Les propriétaires d’un fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, puis ont assigné leurs voisins en démolition de la construction sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et, subsidiairement, en indemnisation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Selon l’article L. 480-13, 1°, du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées.
La condamnation à démolir susceptible d’être prononcée par le juge judiciaire sur le fondement de ce texte exige du demandeur à l’action qu’il démontre subir un préjudice personnel en lien de causalité directe, non avec la seule présence de la construction ne respectant pas les règles d’urbanisme ou les servitudes d’utilité publique, mais avec la violation de ces règles ou servitudes méconnues.
L’action en démolition prévue par ce texte a pour objet de réparer ce préjudice personnel par la cessation de la situation illicite qui le cause.
Il en découle que le juge qui retient l’existence d’un tel préjudice au jour où il statue, quel que soit son degré de gravité, est tenu d’ordonner, sauf si elle est impossible, la démolition de la construction dans la mesure de ce qui est suffisant pour la mettre en conformité avec la règle d’urbanisme méconnue.
Dans la mesure où la construction de l’abri voiture avait entraîné une perte d’ensoleillement et de luminosité pour la construction annexe pendant une certaine durée entre le mois de mars et le mois de novembre, ce dont il résultait que la méconnaissance de la servitude non altius tollendi prévue par le plan d’occupation des sols de la commune ayant justifié l’annulation du permis de construire causait un préjudice, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de démolition.
