

Civ. 3e, 22 janvier 2026, 24-12.809
Des acquéreurs ont acquis une maison d’habitation dans laquelle ils ont constaté de l’humidité dans l’une des pièces du sous-sol, qui avait été transformée par les vendeurs en pièce à vivre.
Ils ont ensuite assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes, au titre du coût des réparations, de la restitution partielle du prix de vente et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, sur les fondements, notamment, de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des vices cachés.
Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l’isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Rappelons, en effet, que la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause, et l’existence et la gravité du dommage relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exigeant pas la recherche de la cause des désordres (Civ., 3e, 1er décembre 1999, 98-13.252, publié au Bulletin).
En l’espèce, l’arrêt d’appel, après avoir retenu la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés, a alloué aux acquéreurs une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente.
Mais, alors que les acquéreurs sollicitaient, à titre principal, quel que soit le fondement retenu de leurs demandes, la condamnation des vendeurs à leur payer une somme correspondant au coût des travaux réparatoires et, subsidiairement seulement, une somme au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, la cour d’appel a inversé l’ordre des demandes en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d’indemnisation du coût des travaux formée à titre principal, et a méconnu l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
