Civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 24-19.318
Une clause de déchéance de garantie claire et stipulée en caractères très apparents dans une police d’assurance est ainsi rédigée : « si vous (ou l’un de vos ayants droit) faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances et les conséquences du sinistre, vous serez totalement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».
A la suite d’une sinistre l’assurée adresse à son assureur une déclaration mentionnant « par la présente, je déclare que mon salarié [D] [S] a eu un accident sur la route survenu le 18 août 2017 avec ... ».
L’assureur a reconnu qu’il était informé de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique du salarié décédé lorsqu’il a effectué le règlement de l’indemnité.
Toutefois, l’enquête effectuée par la gendarmerie et l’inspection du travail après la déclaration de sinistre a fait état de ce que l’assurée avait eu la volonté de dissimuler aux gendarmes la présence et la consommation d’alcool sur un chantier le jour des faits et avait donc conscience que son salarié allait conduire sous l’empire d’un état alcoolique.
Mais dans la mesure où l’état alcoolique du salarié n’avait pas été dissimulé à l’assureur et que les procédures de gendarmerie et de l’inspection du travail étaient postérieures à la déclaration de sinistre, l’assureur n’établit pas la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
